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Décret no 98-178 du 16 mars 1998 relatif au versement annuel à la branche Maladie, maternité, invalidité, décès par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre des affections non prises en charge en application du livre IV (Accidents du travail et maladies professionnelles) et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1998
NatureDécret
Signé le16 mars 1998
Publié le18 mars 1998
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9820080D
IdentifiantJORFTEXT000000753529
RéférenceDécret no 98-178 du 16 mars 1998 relatif au versement annuel à la branche Maladie, maternité, invalidité, décès par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre des affections non prises en charge en application du livre IV (Accidents du travail et maladies professionnelles) et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 18 mars 1998, NOR MESS9820080DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 176-1 ;

Vu l'article 30 de la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article 30 de la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1977 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 16 décembre 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002193098

Art. 1er. - Il est créé au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Reversement forfaitaire à l'assurance maladie

au titre des maladies professionnelles

« Art. D. 176-1. - Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.

« Art. D. 176-2. - Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 176-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. D. 176-3. - Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû.

« Art. D. 176-4. - La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.

« Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.

« Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002395374

Art. 2. - Au 2o de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5 », sont ajoutés les mots : « , le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002003118

Art. 3. - En application de l'article D. 176-1 du code de la sécurité sociale, le montant du versement à la charge de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au profit de la branche Maladie, maternité, invalidité, décès est fixé à 900 millions de francs pour l'année 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001035105

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000753529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).