Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 janvier 1998 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts et d'inspecteurs des impôts affectés au traitement de l'information en qualité de programmeurs de système d'exploitation ou d'analystes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 janvier 1998
Publié le26 février 1998
PublicationJORF n°48 du 26 février 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP9800066A
IdentifiantJORFTEXT000000754203
RéférenceArrêté du 27 janvier 1998 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts et d'inspecteurs des impôts affectés au traitement de l'information en qualité de programmeurs de système d'exploitation ou d'analystes, JO du 26 février 1998, NOR ECOP9800066ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, et notamment son article 8 (1o) ;

Vu les propositions du directeur général des impôts,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001613040

Art. 1er. - Outre les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts les candidats justifiant d'une formation équivalente et dont la capacité à concourir aura été reconnue par la commission prévue à cet effet par le décret du 2 août 1995 susvisé, ainsi que les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

1. Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée ;

2. Diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;

3. Diplôme comptable d'université de deuxième cycle ;

4. Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

5. Diplôme d'un institut d'études politiques ;

6. Diplôme d'administration publique délivré par des instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;

7. Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

8. Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001806263

Art. 2. - Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme français ou étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418889

Art. 3. - Sont admis à se présenter aux concours spéciaux de recrutement d'inspecteurs affectés au traitement de l'information en qualité de programmeurs de système d'exploitation ou en qualité d'analystes les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036268

Art. 4. - L'arrêté du 27 décembre 1995 modifié fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité d'analystes ou de programmeurs de système d'exploitation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418890

Art. 5. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil, N. Tournyol du Clos Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, C. Nigretto Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil, N. Tournyol du Clos

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