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Décret no 98-253 du 3 avril 1998 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1998
NatureDécret
Signé le3 avril 1998
Publié le4 avril 1998
PublicationJORF n°80 du 4 avril 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA9800091D
IdentifiantJORFTEXT000000754355
RéférenceDécret no 98-253 du 3 avril 1998 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, JO du 4 avril 1998, NOR INTA9800091DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu le décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 97-1287 du 30 décembre 1997 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1998 au budget des charges communes ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre 1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mai et juin 1997 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 1996 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 29 octobre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le mouvement populaire mahorais doit être regardé comme n'ayant pas satisfait à ses obligations comptables et, en conséquence, perd le bénéfice de l'aide publique pour 1998 ;

Vu la communication adressée le 16 décembre 1997 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 18 décembre 1997 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001712940

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 1998 à 526 500 000 F.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397519

Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques, conformément à l'annexe I au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002098423

Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques, conformément à l'annexe II au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001229938

Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397520

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001904675

(1) Mme la directrice du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

A N N E X E I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA PREMIERE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 80 du 04/04/1998 page 5278 à 5280

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A N N E X E I I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 80 du 04/04/1998 page 5278 à 5280

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Fait à Paris, le 3 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 2 textes
DECRET98-767 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000754355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).