Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux comités techniques nationaux constitués auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 décembre 2000
Publié le27 décembre 2000
PublicationJORF n°299 du 27 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0024009A
IdentifiantJORFTEXT000000754716
RéférenceArrêté du 22 décembre 2000 relatif aux comités techniques nationaux constitués auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, JO du 27 décembre 2000, NOR MESS0024009ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4, L. 422-1, R. 421-2 et R. 421-7 ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 11 septembre 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001149863

Art. 1er. - Il est constitué, pour chacune des branches ou chacun des groupes de branches d'activité désignés ci-après, un Comité technique national chargé d'assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles :

1 Industries de la métallurgie ;

2 Industries du bâtiment et des travaux publics ;

3 Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication ;

4 Services, commerces et industries de l'alimentation ;

5 Industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie ;

6 Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu ;

7 Commerce non alimentaire ;

8 Activités de services I ;

9 Activités de services II et travail temporaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019175

Art. 2. - Les activités sont regroupées dans les branches ou groupes de branches constituant les comités techniques nationaux suivant la nomenclature des risques annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799380

Art. 3. - Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les comités techniques nationaux sont répartis ainsi :

Confédération générale du travail : deux ;

CGT-Force ouvrière : deux ;

Confédération française démocratique du travail : deux ;

Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533797

Art. 4. - Les représentants des employeurs dans les comités techniques nationaux sont désignés conjointement par le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et par l'Union professionnelle artisanale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395936

Art. 5. - Peuvent être désignées comme membres des comités techniques nationaux les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale et ayant satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032262

Art. 6. - Chaque organisation d'employeurs ou de salariés qui a proposé un membre de comité tehnique national peut à tout moment proposer son remplacement à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les désignations intervenant en cours de mandat le sont pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032263

Art. 7. - Les suppléants siègent au comité technique national en l'absence des titulaires. Toutefois, ils peuvent assister aux séances des comités techniques nationaux sans pouvoir participer au vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205951

Art. 8. - Sont déclarés démissionnaires d'office par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les membres des comités techniques nationaux qui sans motif valable n'assistent pas à trois séances consécutives. Les membres déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat des comités techniques nationaux en exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975746

Art. 9. - Les séances des comités techniques nationaux sont présidées alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs.

Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et celles de salariés.

Les présidents sont désignés pour la durée du mandat des membres des comités.

Les vice-présidents sont désignés dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001406930

Art. 10. - Les comités techniques nationaux se réunissent au moins une fois par an sur convocation du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles peuvent, en cas d'urgence, convoquer les comités techniques nationaux en séances extraordinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395937

Art. 11. - L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres titulaires et suppléants des comités techniques nationaux au moins quinze jours avant la date de réunion du comité, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168846

Art. 12. - Pour délibérer valablement, les comités techniques nationaux doivent être composés de la moitié plus un de leurs membres.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591456

Art. 13. - L'arrêté du 23 février 1968 modifié relatif aux comités techniques constitués auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975747

Art. 14. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2001.

Fait à Paris, le 22 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras

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