Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2001
NatureArrêté
Signé le26 janvier 2001
Publié le1er mars 2001
PublicationJORF n°51 du 1 mars 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA0100158A
IdentifiantJORFTEXT000000754992
RéférenceArrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, JO du 1er mars 2001, NOR EQUA0100158ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son article 5 ;

Vu la directive no 91/670/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre IV ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001135722

Art. 1er. - Les licences délivrées par un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers sont acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Cette acceptation peut prendre la forme d'une reconnaissance ou d'une validation, aux sens donnés à ces mots par la directive du Conseil des communautés européennes no 91-670 du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.

Toutefois, pour permettre aux titulaires de licences ayant fait l'objet d'une acceptation de justifier auprès de n'importe quel pays membre de l'OACI du respect de la condition fixée par l'article 32 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, le ministre de l'aviation civile établit une décision de validation. Cette décision de validation est établie de droit dans les conditions fixées par le présent arrêté aux travailleurs des Etats membres de la Communauté européenne au sens de l'article 48 du traité de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions applicables sur le territoire français en matière de séjour et d'emploi.

La décision de validation ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire aux dispositions du code de l'aviation civile et aux arrêtés pris pour son application.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803306

Art. 2. - L'article 1er s'applique lorsque la licence pour laquelle il est présenté une demande d'acceptation a été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises en droit interne par arrêtés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487756

Art. 3. - Dans les autres cas, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre l'avis correspondant.

Il peut demander à la Commission des Communautés européennes un avis portant sur l'équivalence d'une licence qui lui est soumise pour acceptation dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande par le postulant.

Le ministre chargé de l'aviation civile dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse de la Commission des Communautés européennes pour donner une réponse au postulant.

Lorsqu'il n'est pas demandé son avis à la Commission des Communautés européennes, une réponse au postulant est donnée dans un délai de trois mois.

Les délais mentionnés précédemment s'appliquent à compter du moment où tous les renseignements nécessaires sont disponibles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405923

Art. 4. - Lorsqu'il apparaît qu'un doute existe quant à l'équivalence de la licence en question, notamment lorsque la licence n'est pas délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention relative à l'aviation civile internationale, le postulant doit satisfaire aux exigences ou aux épreuves complémentaires jugées appropriées pour accepter la licence, définies après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard des dispositions des arrêtés cités à l'article 2.

Lorsqu'il s'avère nécessaire de soumettre un postulant à des épreuves complémentaires, le postulant, l'Etat membre ayant délivré sa licence ainsi que la Commission des Communautés européennes en sont informés par écrit. La possibilité de subir une épreuve complémentaire est offerte au postulant dans les meilleurs délais et sans aucune discrimination basée sur la nationalité.

Néanmoins, les licences délivrées par un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, sont validées par le ministre chargé de l'aviation civile, à la demande de leurs titulaires, pour exercer les fonctions prévues à l'annexe du présent arrêté lorsqu'ils satisfont aux conditions spéciales de validation correspondantes précisées à cette même annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396221

Art. 5. - L'exercice de la fonction d'instructeur est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux titulaires de licences françaises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346498

Art. 6. - L'arrêté du 18 mars 1993 modifié relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405924

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172426

A N N E X E

CONDITIONS SPECIALES DE VALIDATION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2001 page 3280 à 3285

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Fait à Paris, le 26 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000754992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).