Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1998
Publié le31 juillet 1998
PublicationJORF n°175 du 31 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9800870A
IdentifiantJORFTEXT000000755581
RéférenceArrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur, JO du 31 juillet 1998, NOR AGRA9800870ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;

Vu le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 36 ;

Vu le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 32,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001232659

Art. 1er. - Les personnels des centres régionaux de la propriété forestière, régis par le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, sont classés, en cas de promotion à un emploi supérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618071

Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, les agents nommés dans un nouvel emploi sont classés, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.

Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans son emploi ou classe d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198693

Art. 3. - Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les techniciens promus à l'emploi d'ingénieur sont classés dans la classe de début de cet emploi, conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/1998 page 11759 à 11760

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Article (sans numéro) JORFARTI000001232660

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198694

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :

I. - Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/1998 page 11759 à 11760

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II. - Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2o de l'article 19 du décret no 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus. L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3o de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002106

Art. 6. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).