Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1998
Publié le31 juillet 1998
Articles6 articles en vigueur
NORAGRA9800870A
IdentifiantLEGITEXT000005626304
RéférenceArrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;

Vu le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 36 ;

Vu le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 32,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006474501

1. Les personnels des centres régionaux de la propriété forestière, régis par le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, sont classés, en cas de promotion à un emploi supérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Nota : Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 LEGIARTI000006474502

1. Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, les agents nommés dans un nouvel emploi sont classés, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.

2. Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

3. L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans son emploi ou classe d'origine.

Nota : Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3 LEGIARTI000006474503

1. Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les techniciens promus à l'emploi d'ingénieur sont classés dans la classe de début de cet emploi, conformément au tableau ci-après :

Situation dans l'emploi de technicien

Situation nouvelle dans la classe normale des l'emploi d'ingénieur

Classes et échelons

Echelons

Ancienneté conservée

Classe exceptionnelle

8e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieur à 3 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois

Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois

6e

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois

2e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e

5/6 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an

Classe supérieure

8e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

7e échelon :

6e

5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

6e

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

6e

Sans ancienneté

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

3/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois

Classe normale

13e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

12e échelon :

6e

7/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

10e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 2 ans

5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois

9e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

7e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

3e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

2e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

6e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

4e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

1er

Sans ancienneté

Nota : Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4 LEGIARTI000006474505

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

Nota : Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 LEGIARTI000006474506

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :

2. I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans l'emploi d'adjoint

Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle


3e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Classe principale


11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3. II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Nota : Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 LEGIARTI000006474507

1. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.