Arrêté du 29 juillet 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteArrêté du 29 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474503
Texte parentLEGITEXT000005626304
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juillet 1998 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les techniciens promus à l'emploi d'ingénieur sont classés dans la classe de début de cet emploi, conformément au tableau ci-après :

Situation dans l'emploi de technicien

Situation nouvelle dans la classe normale des l'emploi d'ingénieur

Classes et échelons

Echelons

Ancienneté conservée

Classe exceptionnelle

8e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieur à 3 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois

Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois

6e

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois

2e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e

5/6 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an

Classe supérieure

8e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

7e échelon :

6e

5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

6e

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

6e

Sans ancienneté

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

3/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois

Classe normale

13e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

12e échelon :

6e

7/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

10e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 2 ans

5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois

9e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

7e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

3e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

2e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

6e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

4e échelon

Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

1er

Sans ancienneté

Nota : Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

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