Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 1998 modifiant l'article 30-0 C de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées soumis au taux réduit de la TVA

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 1998
NatureArrêté
Signé le15 juin 1998
Publié le24 juin 1998
PublicationJORF n°144 du 24 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9800026A
IdentifiantJORFTEXT000000755624
RéférenceArrêté du 15 juin 1998 modifiant l'article 30-0 C de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées soumis au taux réduit de la TVA, JO du 24 juin 1998, NOR ECOF9800026ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 278 quinquies ;

Vu l'annexe IV au code général des impôts, et notamment son article 30-0 C,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001034631

Art. 1er. - L'article 30-0 C de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

« 1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

« a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

« b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

« c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

« d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

« 2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

« a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

« b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

« c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45o ;

« d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

« e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

« f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001423810

Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur, chef du service de la législation fiscale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).