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Décret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1998
NatureDécret
Signé le3 juillet 1998
Publié le4 juillet 1998
PublicationJORF n°153 du 4 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOR9805008D
IdentifiantJORFTEXT000000755900
RéférenceDécret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, JO du 4 juillet 1998, NOR ECOR9805008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret no 98-366 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001232290

Art. 1er. - Les opérations de recensement prévues à l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée se déroulent dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret fixée à l'article 10 ci-après. Elles se fondent sur des déclarations de créances.

Les déclarants effectuent leurs démarches, soit en tant que porteurs de valeurs, soit en tant que personnes dépossédées de leurs biens.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232291

Art. 2. - Les opérations de recensement sont réalisées, selon la nature de la créance, par le Trésor public ou l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM). Aucune déclaration souscrite antérieurement à la publication du présent décret ne dispense des formalités prévues aux articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002003957

Art. 3. - Les valeurs représentatives de créances, telles que les titres et certificats d'emprunts ou de rentes, les obligations, les bons, les lettres de gage et les actions sont déclarées et déposées aux guichets du Trésor public.

Un déclarant souscrit une seule déclaration pour la totalité des valeurs dont il demande l'indemnisation. Le Trésor public accuse réception de la déclaration par délivrance du double de cette déclaration et assure la garde des valeurs.

La déclaration peut, sur présentation de l'accusé de réception, être complétée, dans les mêmes conditions que la déclaration initiale, au même lieu et dans le délai prévu à l'article 1er.

Les valeurs dont la restitution est demandée avant indemnisation ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Les autres valeurs seront restituées, soit avec le paiement, soit sans paiement si elles n'ouvrent pas droit à indemnisation. Celles qui auront ouvert droit à indemnisation seront revêtues d'un cachet spécifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325836

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales et leurs ayants droit visés aux B et C de l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 susvisé, victimes de dépossessions en Russie ou dans les territoires annexés par l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, qui détiennent des créances différentes de celles citées à l'article 3, déclarent ces créances auprès de l'ANIFOM au moyen d'un formulaire qui sera délivré sur demande. Des déclarations complémentaires peuvent être souscrites dans les délais fixés à l'article 1er. Les créances déclarées sont justifiées au moyen de photocopies certifiées conformes des pièces constitutives de preuve. Une traduction des pièces essentielles pourra, le cas échéant, être demandée.

L'ANIFOM accuse réception de la déclaration et remet un double de l'inventaire des pièces produites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232292

Art. 5. - Pour les créances visées à l'article 3, les Français résidant à l'étranger souscrivent la déclaration unique auprès de la paierie, trésorerie ou, à défaut, régie du poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent. Ces déclarations sont transmises à la trésorerie générale pour l'étranger.

Pour les créances visées à l'article 4, les ayants droit résidant à l'étranger les déclarent auprès du poste diplomatique ou consulaire français. Ces déclarations sont transmises à l'ANIFOM.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613112

Art. 6. - Pour les personnes physiques détentrices des valeurs visées à l'article 3, l'identité et la qualité de porteur français du déclarant sont établies par la présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport.

Les personnes morales détentrices de valeurs visées à l'article 3 doivent justifier qu'elles ont été créées avant la date des accords susvisés. Elles doivent également prouver que leur siège est situé en France. Cette preuve peut être rapportée, pour celles qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, par la production d'un extrait de ce registre.

Pour les dépossessions mentionnées à l'article 4, les déclarants (personnes physiques ou morales) doivent rapporter la preuve de la nationalité française du détenteur de la créance au moment de la dépossession et justifier de leur qualité d'ayant droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001037860

Art. 7. - S'agissant des valeurs mentionnées à l'article 3, ne sont admises au recensement que celles sur lesquelles il est possible de relever les caractéristiques suivantes :

- émetteur des valeurs ;

- nature de la créance ;

- numéro d'identification ;

- valeur nominale et taux le cas échéant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232293

Art. 8. - Le Trésor public vérifie l'authenticité des valeurs qu'il reçoit et en dresse l'inventaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128998

Art. 9. - La déclaration de créances peut être formulée au nom du déclarant par tout mandataire sur production d'un mandat conforme au modèle annexé au présent décret.

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ainsi que La Poste peuvent agir dans les mêmes conditions en qualité de mandataire pour le compte de leurs clients. Ils établissent les bordereaux récapitulatifs individuels de manière à satisfaire les conditions prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001806165

Art. 10. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 6 juillet 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728735

A N N E X E

Mandat de recensement de valeurs russes

(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998. - Décret no 98-552 du 3 juillet 1998)

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 153 du 04/07/1998 page 10228 à 10231

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Fait à Paris, le 3 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Décret2000-1091 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).