Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juin 1998 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1998
NatureArrêté
Signé le2 juin 1998
Publié le7 juin 1998
PublicationJORF n°130 du 7 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENR9801621A
IdentifiantJORFTEXT000000756167
RéférenceArrêté du 2 juin 1998 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, JO du 7 juin 1998, NOR MENR9801621ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération modifié par le décret no 88-1064 du 25 novembre 1988, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date du 25 mai 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001809276

Art. 1er. - L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération prévue à l'article 4 c du décret du 5 juin 1984 susvisé a lieu à bulletins secrets au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. Il est constitué à cet effet deux collèges, le collège I comprenant les chercheurs et le collège II les ingénieurs, les personnels techniques et d'administration de la recherche de l'institut ; chaque collège élit 3 représentants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001129417

Art. 2. - Les listes de candidats établies par collège doivent comporter 3 noms. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter s'ils le souhaitent un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors du dépouillement est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400472

Art. 3. - Tous les agents en service rémunérés sur un emploi budgétaire depuis au moins un an ou en position de détachement à la date du scrutin sont électeurs et éligibles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488807

Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées par une commission électorale composée des membres élus sortants du conseil d'administration et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections, qui préside cette commission. Le délégué aux élections et les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre élu sortant, il est fait appel, pour le remplacer, à un agent relevant du même collège inscrit sur la même liste de candidats, en suivant le rang de classement figurant au procès-verbal des résultats électoraux.

La commission valide les candidatures, contrôle les listes électorales, le déroulement de la procédure électorale ainsi que le dépouillement du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005915

Art. 5. - Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre élu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé, son siège est attribué au candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant, selon les modalités précisées à l'article 14 (2o) ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400473

Art. 6. - Une décision du directeur général fixe le calendrier des élections au conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001230244

Art. 7. - Les listes électorales provisoires, constituées par l'administration et présentées à la commission électorale, sont déposées au siège de l'institut et adressées dans les diverses représentations de l'institut où elles peuvent être consultées jusqu'à une date fixée par le calendrier électoral.

Des réclamations peuvent être formulées pendant cette période par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci étudie le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales définitives à la commission électorale. Les listes définitives sont alors arrêtées par le directeur général de l'institut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001520169

Art. 8. - A l'issue de cette période, les listes de candidats sont envoyées au délégué aux élections ou déposées auprès de lui dans un délai de deux semaines. Chaque liste doit être accompagnée de déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste et d'une profession de foi. Cette dernière comprend un texte de portée générale sur les motivations de candidature de la liste et une information sur chacun des candidats de la liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400474

Art. 9. - La commission électorale prend connaissance des listes de candidats et statue sur la recevabilité des candidatures une semaine plus tard.

Article (sans numéro) JORFARTI000001230245

Art. 10. - Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. Si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.

Les candidats reconnus défaillants peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la ou les défaillances. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de modifier la suite du calendrier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488808

Art. 11. - Le vote a lieu uniquement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :

- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux électeurs par les soins de l'administration de l'institut une semaine après la date limite des corrections éventuelles. Les électeurs disposent de sept semaines pour renvoyer leur bulletin de vote ;

- l'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom et appose sa signature. Cette enveloppe no 2, qui porte mention de la nature du scrutin et du collège électoral, doit parvenir au délégué aux élections au plus tard la veille du dépouillement.

La réception des suffrages s'effectue comme suit :

- le jour du dépouillement du scrutin, pour chaque collège électoral, le président de la commission électorale fait émarger la liste électorale par un membre de la commission, ouvre les enveloppes no 2 et dépose dans une urne les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote.

Les enveloppes no 2 établies en méconnaissance de l'une des conditions énoncées ci-dessus sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin, ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Les électeurs peuvent éventuellement porter de façon manuscrite sur ce bulletin, dans les cases prévues à cet effet, le rang de classement des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036011

Art. 12. - Le dépouillement du scrutin est public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809277

Art. 13. - Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400475

Art. 14. - La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :

1o Attribution des sièges aux listes :

- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;

- si des listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.

2o Attribution des sièges aux candidats :

- au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au(x) candidat(s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on cumule le nombre de points qu'il a obtenus à raison de 3 points pour le candidat classé premier par l'électeur, 2 points pour le candidat classé deuxième et 1 point pour le candidat classé troisième. Les candidats sont classés par ordre décroissant du total des points obtenus et, en cas d'ex aequo, par tirage au sort.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809278

Art. 15. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325365

Art. 16. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans ce même délai de trois semaines devant le directeur général qui statue dans un délai d'une semaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421919

Art. 17. - L'arrêté du 21 novembre 1984 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001619158

Art. 18. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1998.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche :

Le chef de service, B. Dormy Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques :

Le ministre plénipotentiaire, A. Le Gourrierec Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale :

Le sous-directeur, M. Janet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).