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Décret no 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2001
NatureDécret
Signé le18 avril 2001
Publié le21 avril 2001
PublicationJORF n°94 du 21 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEP0190020D
IdentifiantJORFTEXT000000756247
RéférenceDécret no 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service, JO du 21 avril 2001, NOR ATEP0190020DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de l'environnement, titre II du livre II et titre Ier du livre V, et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, L. 512-5 et L. 512-10 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001801519

Art. 1er. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, le présent décret fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Pour l'application du présent décret, on entend par essence tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur « méthode Reid » de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.

On entend par débit le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396633

Art. 2. - Dans le cas d'une station-service existante, c'est-à-dire une installation dont le récépissé initial de déclaration ou l'autorisation initiale, requis par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, est antérieur à la publication du présent décret, le débit retenu pour l'application de l'article 4 du présent décret est celui réalisé pendant l'année 1999. L'exploitant est tenu de déclarer ce débit au préfet du département dans lequel l'installation concernée est implantée, au plus tard deux mois après la publication du présent décret.

Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973462

Art. 3. - I. - Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.

En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.

Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001420280

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

- dès la publication du présent décret aux stations-service nouvelles, d'un débit d'essence prévu supérieur à 3 000 mètres cubes par an dont le récépissé initial de déclaration ou l'autorisation initiale, requis par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, est postérieur à la publication du présent décret ;

- à compter d'un délai d'un an après sa publication, aux stations-service existantes d'un débit d'essence supérieur à 4 500 mètres cubes par an ;

- à compter d'un délai de dix-huit mois après sa publication aux stations-service existantes d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

- par dérogation aux dispositions de l'article 3-I en ce qui concerne les stations-service dont le débit d'essence aura dépassé 3 000 mètres cubes en l'an 2000, à la date du 30 septembre 2002 est substituée la date du 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973463

Art. 5. - L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.

Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973464

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732031

Art. 7. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet

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Cité par 4 textes
Arrêté · application
Code de l'environnement - art. R224-2 (V) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).