Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002199016
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 44-1 du code de la route un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002005679
Art. 2. - Il est créé, après l'article R. 53-2 du code de la route, un article R. 53-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 53-2-1. - Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.
« Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001233155
Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 233-3 du code de la route un alinéa ainsi rédigé :
« Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002005680
Art. 4. - L'article R. 278 du code de la route est complété par un 19o ainsi rédigé :
« 19o Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002199017
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la défense, Alain Richard La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet
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