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Décret no 98-727 du 19 août 1998 relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1998
NatureDécret
Signé le19 août 1998
Publié le22 août 1998
PublicationJORF n°193 du 22 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9822315D
IdentifiantJORFTEXT000000756749
RéférenceDécret no 98-727 du 19 août 1998 relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 22 août 1998, NOR MESS9822315DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre 3 du titre II du livre VII ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001422894

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 723-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « cent sept délégués » sont remplacés par les mots : « cent vingt-neuf délégués » et les mots : « douze délégués » sont remplacés par les mots : « quatorze délégués ».

II. - Au même article, au dernier alinéa, le membre de phrase : « ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés » est remplacé par le membre de phrase suivant : « et le nombre des délégués élus par chaque groupement ».

III. - Au même article, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001132563

Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 723-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt-neuf » sont remplacés par les mots : « trente-huit ».

II. - Au même article, au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze », le mot : « seize » par le mot : « vingt et un » et le mot : « trois » par le mot : « quatre ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002193188

Art. 3. - A l'article R. 723-9 du code de la sécurité sociale est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001036918

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article R. 723-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « six vice-présidents » sont remplacés par les mots : « huit vice-présidents ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001422895

Art. 5. - L'article R. 723-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 723-27. - Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002403721

Art. 6. - A l'article R. 723-42 du code de la sécurité sociale, après les mots : « est suspendu », sont ajoutés les mots : « du jour de la réinscription ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001516612

Art. 7. - I. - Dans la première phrase de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale, les mots : « au moins » sont supprimés.

II. - Le 4o et le 5o du même article sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324943

Art. 8. - L'article R. 723-59 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 723-59. - Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :

« a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;

« b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.

« Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.

« Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

« Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.

« Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.

« Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.

« Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002403722

Art. 9. - L'article R. 723-61 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. R. 723-61. - Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002403723

Art. 10. - A l'article R. 723-63 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article L. 742-6 (6o), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002193189

Art. 11. - A l'article R. 723-64 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001232068

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).