Article (sans numéro) JORFARTI000002401578
Art. 1er. - L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 158 F. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 2001. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;
Vu le décret du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 2001-370 du 25 avril 2001 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er mai 2001 ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 158 F. »
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mai 2001.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, P. Blemont Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, P. Blemont