Article (sans numéro) JORFARTI000001815742
Art. 1er. - A l'article R.1 du code électoral, la référence aux articles « L. 14 ou L. 15 » est remplacée par une référence aux articles « L. 14, L. 15 ou L. 15-1 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment son article L. 15-1 ;
Vu le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article R.1 du code électoral, la référence aux articles « L. 14 ou L. 15 » est remplacée par une référence aux articles « L. 14, L. 15 ou L. 15-1 ».
Art. 2. - Il est inséré dans le même code un article R. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4-1. - Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité. »
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.