Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002009775
Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinées au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1998-1999 :
Colza : 3,38 F par tonne ;
Navette : 3,38 F par tonne ;
Tournesol : 4,14 F par tonne ;
Soja : 2,21 F par tonne ;
Pois : 1,04 F par tonne ;
Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;
Lupin doux : 1,17 F par tonne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001041772
Art. 2. - Les taux d'humidité, d'impureté et la teneur en huile des graines commercialisées sont, pour le calcul de la taxe, fixés aux valeurs suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1998 page 19970
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Article (sans numéro) JORFARTI000001428223
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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