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Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 1995
NatureDécret
Signé le22 septembre 1995
Publié le24 septembre 1995
PublicationJORF n°223 du 24 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9500256D
IdentifiantJORFTEXT000000555202
RéférenceDécret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, JO du 24 septembre 1995, NOR AGRB9500256DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 136/66 du 23 septembre 1966 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;

Vu le règlement (CEE) no 1614/79 du 24 juillet 1979 modifié du Conseil des Communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja;

Vu le règlement (CEE) no 1431/82 du 18 mai 1982 modifié du Conseil des Communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux;

Vu le règlement (CEE) no 3766/91 du 12 décembre 1991 du Conseil des Communautés européennes instaurant un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le code général des impôts;

Vu le titre II du livre VIII du code rural;

Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole;

Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole;

Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole;

Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 21 juin 1995;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002379320

Art. 1er. - Il est institué, à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses: colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses: pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174511

Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001402306

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à:

4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette;

5,00 F par tonne pour les graines de tournesol;

2,65 F par tonne pour les graines de soja;

1,75 F par tonne pour les graines de lupin doux;

1,55 F par tonne pour les graines de pois;

1,50 F par tonne pour les graines de fèves et féveroles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205011

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787502

Art. 5. - La taxe sur les graines oléagineuses est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205012

Art. 6. - La taxe sur les graines protéagineuses est recouvrée dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé,

par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle est reversé le produit de la taxe.

A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923368

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000555202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).