Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 1998
NatureArrêté
Signé le27 octobre 1998
Publié le14 novembre 1998
PublicationJORF n°264 du 14 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801428A
IdentifiantJORFTEXT000000758169
RéférenceArrêté du 27 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, JO du 14 novembre 1998, NOR EQUA9801428ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002404764

Art. 1er. - Le paragraphe 2.12 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.12. Dispositif avertisseur de proximité du sol.

« Tout avion équipé de moteurs à turbine, de 10 passagers et plus, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, doit être doté d'un dispositif avertisseur de proximité du sol.

« Ce dispositif doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent être ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente excessif, de proximité du sol dangereuse, de perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart anormal sous un faisceau d'alignement de descente. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001428834

Art. 2. - Le paragraphe 2.1.1.2.2 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.1.1.2.2. Dispositif avertisseur de proximité du sol.

« Tout avion équipé de moteurs à turbine, de 10 passagers et plus, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, doit être doté d'un dispositif de proximité du sol.

« Ce dispositif doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent être ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente excessif, de proximité du sol dangereuse, de perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart anormal sous un faisceau d'alignement de descente. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002404765

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et applicable quatre mois après sa parution.

Fait à Paris, le 27 octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000758169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).