La secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages ;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme du 16 décembre 1998,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002405775
Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les termes suivants :
« Les pourcentages retenus des volumes d'affaires réalisés dans chaque catégorie d'activité pour prendre en compte les risques sont fixés comme suit :
« 1. Production vendue directement au public : 10 %. »
Le reste de l'article est inchangé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002008871
Art. 2. - I. - L'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 650 000 F par licence. »
II. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié susvisé est supprimé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001622940
Art. 3. - La rubrique 1 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacée par les termes suivants :
« 1. Production vendue directement au public : 10 % (montant des facturations, des voyages à forfait, groupes et individuels organisés et distribués directement par l'agent). »
Les autres rubriques restent inchangées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001518021
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000001429055
Art. 5. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1998.
Michelle Demessine
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