La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 488 ;
Vu le décret du 29 mars 1963, modifié en dernier lieu par le décret no 94-344 du 26 avril 1994, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002011386
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le triplement des première et deuxième années n'est pas autorisé, sauf dérogation exceptionnelle pour un motif apprécié par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002407365
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé, F. Vareille
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