Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 novembre 1998 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 novembre 1998
Publié le22 décembre 1998
PublicationJORF n°296 du 22 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENS9802956A
IdentifiantJORFTEXT000000759024
RéférenceArrêté du 18 novembre 1998 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs, JO du 22 décembre 1998, NOR MENS9802956ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 33 ;

Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001816334

Art. 1er. - Sont recrutés en première année par concours, sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessous Mathématique et physique (MP), Physique et chimie (PC - concours PH physique - PC, CH chimie PC), Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), Physique et technologie (PT), Technologie et sciences industrielles (TSI - réservé aux élèves issus de CPGE TSI) et Technologie, physique et chimie (TPC - réservé aux élèves issus de CPGE TPC) les élèves des établissements suivants :

1. Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la liste est fixée par le décret no 86-641 du 14 mars 1986 susvisé :

Ecole nationale supérieure de physique de Marseille, rattachée à l'université Aix-Marseille-III ;

Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon ;

Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I ;

Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I ;

Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen, rattaché à l'université de Caen ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;

Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, rattachée à l'université de Limoges ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse, rattachée à l'université de Mulhouse ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI ;

Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I.

2. Certaines des écoles internes de formation d'ingénieurs dont la liste est fixée par le décret du 26 novembre 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001130851

Ecoles internes aux universités

Ecole supérieure de mécanique de Marseille, Aix-Marseille-II.

Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénierie chimiques, Aix-Marseille-III.

Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles, Pau.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique, Valenciennes.

Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, Strasbourg-I.

Ecole nationale supérieure de physique, Strasbourg-I.

Ecole nationale supérieure des industries textiles, Mulhouse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399649

Institut national polytechnique de Grenoble

Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.

Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble.

Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.

Ecole française de papeterie de Grenoble.

Article (sans numéro) JORFARTI000001519315

Institut national polytechnique de Nancy

Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.

Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy.

Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233846

Institut national polytechnique de Toulouse

Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.

Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique.

3. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique (ISMCM) :

Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Paris) ;

Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Toulon).

4. Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233847

Art. 2. - Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission fixées comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/1998 page 19356 à 19358

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Article (sans numéro) JORFARTI000002006537

Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes par concours et par filière pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque établissement. Aucun report de places d'une filière sur une autre n'est possible.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816335

Art. 4. - L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie, même blanche, au responsable de la salle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399650

Art. 5. - En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive de l'accès au concours concerné pour la session en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002204338

Art. 6. - Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des établissements ou de leurs représentants habilités. Le président d'un jury en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042281

Art. 7. - Dans chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816336

Art. 8. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement, des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés et dans la limite du nombre de places offertes par chaque école.

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001425543

Art. 9. - Les places devenues vacantes par suite de démissions sont attribuées dans l'ordre de classement et en fonction des voeux exprimés par les candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042282

Art. 10. - Sur la demande des candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, le jury, après avis du médecin membre de la commission départementale de l'éducation spéciale du département de résidence du candidat, fixe les dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042283

Art. 11. - L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233848

Art. 12. - L'arrêté du 13 mars 1997 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816337

Art. 13. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à partir de la session de 1999 des concours.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur, F. Demichel

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