Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L.153-1 à L.153-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 29 septembre 1997 approuvant l'article 1er de l'avenant no 5 au contrat de concession du tunnel routier Prado-Carénage ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001903446
Art. 1er. - Est autorisée, sur l'ouvrage d'art dit « tunnel routier Prado-Carénage », l'institution de la redevance résultant des nouveaux tarifs de péage prévus par l'article 39 du cahier des charges de la concession de cet ouvrage d'art, tel que cet article a été approuvé par délibération du conseil municipal de Marseille en date du 29 septembre 1997 et tel qu'il figure en annexe au présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000002011327
Art. 2. - Le décret no 90-777 du 3 septembre 1990 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine routier communal dit « tunnel routier Prado-Carénage », à Marseille, est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002101236
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002407528
A N N E X E
ELEMENTS DE LA TARIFICATION
La tarification du péage sur ledit ouvrage d'art est fixée ainsi qu'il suit :
Le tarif de base TTC valeur juin 1988 est fixé à 11 F.
Les tarifs applicables aux différentes catégories d'usagers seront les suivants :
a) Pour les usagers occasionnels :
- passage à l'unité : tarif de base (soit 11 F) ;
- achats d'au moins 20 passages : tarif de base moins un franc l'unité (soit 200 F pour 20 passages).
b) Pour les usagers abonnés :
- à prépaiement :
- de 7 heures à 20 heures : tarif de base moins deux francs (soit 9 F) ;
- de 20 heures à 7 heures : tarif de base moins quatre francs (soit 7 F) ;
- à postpaiement :
- de 7 heures à 20 heures : tarif de base (soit 11 F) ;
- de 20 heures à 7 heures : tarif de base moins deux francs (soit 9 F).
Le montant total de la facture des passages du mois affectés à un compte client identifié sera réduit d'un pourcentage pour chaque tranche selon le barème ci-dessous :
De 501 à 1 000 F : 8 % ;
De 1 001 à 10 000 F : 12 % ;
De 10 001 à 100 000 F : 15 % ;
Au-delà de 100 000 F : 20 %.
Les tranches du barème pourront être réévaluées proportionnellement à l'évolution du tarif de base.
En accord avec la politique des transports publics de la ville, le concessionnaire pourra faire bénéficier des remises ci-dessus les entreprises de taxis artisanales ou non, regroupées pour la souscription d'un compte unique d'abonnement à postpaiement. Le paiement des sommes dues au concessionnaire sera alors effectué par chaque entreprise après répartition et affectation de la remise moyenne calculée sur la totalité du compte de regroupement.
Le tarif de base sera révisé par application de l'article 43 du cahier des charges de la concession.
Les autres tarifs se déduiront du tarif de base par application de la grille ci-dessus.
Fait à Paris, le 11 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
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