Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 1999 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires du Portugal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 1999
NatureArrêté
Signé le1er février 1999
Publié le16 février 1999
PublicationJORF n°39 du 16 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9900225A
IdentifiantJORFTEXT000000759699
RéférenceArrêté du 1er février 1999 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires du Portugal, JO du 16 février 1999, NOR AGRG9900225ALégifrance →

Le ministre de de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission 98/653/CE du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine au Portugal ;

Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;

Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002206818

Art. 1er. - Tout détenteur de bovins dont l'origine portugaise est établie est tenu d'en faire la déclaration au directeur des services vétérinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427561

Art. 2. - Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires du Portugal, à l'exception des animaux destinés à des manifestations culturelles et sportives, est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.

Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) des bovins d'origine portugaise recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées.

Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206819

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001624414

Art. 4. - Il est fait obligation à tout détenteur des bovins visé à l'article 1er de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir de tout bovin marqué :

- aux services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établissent une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté ;

- aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.

Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427562

Art. 5. - La levée des mesures de surveillance du cheptel intervient après justification de l'abattage du dernier bovin marqué en application de l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407443

Art. 6. - Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206820

Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427563

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 39 du 16/02/1999 page 2439 à 2442

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Fait à Paris, le 1er février 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mongin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000759699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).