Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu le décret no 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002013756
Art. 1er. - Il est ajouté entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 1994 susvisé l'alinéa suivant :
« A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001627469
Art. 2. - Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé l'alinéa suivant :
« Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001047072
Art. 3. - Il est inséré un article 4 bis après l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé :
« Art. 4 bis. - I. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 4 ci-dessus les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« II. - Le scrutin est organisé dans les conditions prévues par les dispositions du I, deuxième et troisième alinéa, et du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001819524
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli
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