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Décret no 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1999
NatureDécret
Signé le13 avril 1999
Publié le15 avril 1999
PublicationJORF n°88 du 15 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9920835D
IdentifiantJORFTEXT000000760249
RéférenceDécret no 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale, JO du 15 avril 1999, NOR MESS9920835DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 356-1 à L. 356-4 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1038 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-24 ;

Vu la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 janvier 1999 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 février 1999,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002011576

Art. 1er. - Au chapitre 6 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), le premier alinéa de l'article D. 356-1 est complété par les 3o et 4o ainsi rédigés :

« 3o La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;

4o Le droit au cumul, prévu en application du 3o du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002209366

Art. 2. - Le même article D. 356-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

« Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

« Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3o du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001430357

Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter du mois suivant la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002209367

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).