Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001431713
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Ces formations sont réparties entre :
« - l'état-major de l'armée de terre ;
« - les forces ;
« - les commandements militaires de défense ;
« - les services ;
« - les organismes de formation du personnel ;
« - les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002094999
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les forces, les commandements militaires de défense, les services, les organismes de formation du personnel et les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001132705
Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les forces ont vocation à intervenir en tout lieu.
« Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de forces et brigades qui ont, chacun, vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
« Les commandements de force, qui regroupent des états-majors de forces, sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude des états-majors de forces et des forces à remplir leurs missions et participent à l'élaboration de leur doctrine d'emploi.
« Les brigades qui comprennent des états-majors et des corps de troupe constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force dont elles relèvent, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001820561
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « et des forces militaires de défense » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001431714
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des éléments des services sont rattachés aux forces ou peuvent être placés de façon occasionnelle auprès de certaines composantes des forces ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001904394
Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les organismes de formation du personnel et les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur relèvent d'un commandement organique. Ils comprennent des centres et des écoles. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001520309
Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Au titre de ses attributions de commandement opérationnel, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable :
« - des relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
« - de la défense militaire terrestre.
« II. - Au titre de ses attributions de commandement organique, le commandant de circonscription militaire de défense est, dans les conditions et limites fixées aux articles 10-1 à 10-4 du présent décret, responsable :
« 1o Pour toutes les formations et tous les établissements :
« - de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;
« - de la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
« - du service de garnison ;
« - de la discipline générale, sous réserve des compétences des commandants organiques et des directeurs de service ;
« - de l'infrastructure, sous la même réserve ;
« - de l'hygiène, de la sécurité, de la prévention et des conditions de travail, sous la même réserve ;
« - du logement ;
« - de l'action sociale ;
« - de la gestion et de l'administration du personnel civil des services déconcentrés dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;
« - de la gestion et de l'administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
« - de la répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre entre les formations stationnées, sous la même réserve ;
« - de la répartition des militaires du rang appelés dans les formations ;
« - de l'information en vue du recrutement et des actions en faveur de la reconversion professionnelle ;
« - de la gestion et de l'instruction des réservistes affectés ainsi que des préparations militaires ;
« - du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions ;
« 2o Pour les formations des forces :
« - de l'instruction et de la sécurité ;
« - de la participation à la gestion et à l'administration des officiers et sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
« - de l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002409453
Art. 8. - Après l'article 10 du même décret sont insérés les articles 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux, Lyon, Metz, Rennes et le commandant militaire de l'Ile-de-France exercent les attributions de commandement opérationnel et de commandement organique définies à l'article 10 du présent décret.
« Art. 10-2. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret et de commandement organique définies au II-lo du même article.
« Art. 10-3. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Besançon et de Marseille exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret.
« Art. 10-4. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Metz et de Rennes exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges, les attributions de commandement organique définies au II-2o de l'article 10 du présent décret.
« Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Metz exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Marseille et de Besançon, les attributions de commandement organique définies au II de l'article 10 ci-dessus du présent décret. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001627804
Art. 9. - L'article 12 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« En outre, sous réserve des compétences des commandants supérieurs et des commandants de forces, le commandant militaire de l'lle-de-France est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées hors métropole à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées directement sur le territoire, à l'officier de l'armée de terre adjoint, à un commandant supérieur ou à un commandant de forces. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002013433
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est supprimé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001431715
Art. 11. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard
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