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Décret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1999
NatureDécret
Signé le1er avril 1999
Publié le7 avril 1999
PublicationJORF n°81 du 7 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9900075D
IdentifiantJORFTEXT000000760607
RéférenceDécret no 99-263 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance », JO du 7 avril 1999, NOR EQUT9900075DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 96 à 108 ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 8-II et 9 ;

Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables ;

Vu l'avis du comité du transport par voie navigable du 22 décembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 15 décembre 1998 ;

Après avis des organismes professionnels concernés,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001325043

Art. 1er. - Le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet de sous-traiter les contrats autres que ceux présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, dit « contrat de sous-traitance », annexé au présent décret, est approuvé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011221

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011222

A N N E X E

CONTRAT TYPE POUR LES TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE AYANT POUR OBJET DE SOUS-TRAITER LES CONTRATS AUTRES QUE CEUX PRESENTES AU TOUR DE ROLE EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI No 94-576 DU 12 JUILLET 1994

Article 1er

Objet et domaine d'application

Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 et de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 ainsi que des textes pris pour leur application.

Ne peuvent être sous-traités les contrats présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994.

Article 2

Conditions générales d'exécution des transports

Le contrat de sous-traitance prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport définis à l'article 5 de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 et faisant l'objet des articles 6, 7 et 8.

Les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent en conséquence celles des contrats types respectivement au voyage simple, à temps et au tonnage définies par les décrets pris en application de la loi susvisée.

Article 3

Définition

3.1. Transporteur principal

On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.

Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre et le sous-traitant au transporteur.

3.2. Transporteur sous-traitant

On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.

Article 4

Respect de la réglementation

des conditions de travail et de sécurité

Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément au décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Article 5

Prix du transport

Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants, ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi no 94-576 du 12 juillet 1994.

Article 6

Frais

Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.

Article 7

Cession de sous-traitance

Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.

Fait à Paris, le 1er avril 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).