Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 août 1999 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin d'établir la représentativité des organisations syndicales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 août 1999
Publié le14 août 1999
PublicationJORF n°187 du 14 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9901533A
IdentifiantJORFTEXT000000760779
RéférenceArrêté du 10 août 1999 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin d'établir la représentativité des organisations syndicales, JO du 14 août 1999, NOR AGRA9901533ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11 ;

Vu le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 10 août 1999 portant création du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001818907

Art. 1er. - Une consultation du personnel en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

La date de cette consultation est fixée au 29 septembre 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411381

Art. 2. - Sont électeurs :

Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'exclusion des fonctionnaires en position hors cadres, de mise à disposition, de détachement, de disponibilité, de congé parental, de congé de fin d'activité ou accomplissant le service national, et les fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Les agents non titulaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recrutés pour une durée minimale d'un an et pour un service dont la durée est au moins égale à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat, à l'exclusion des agents en congé parental, en congés sans rémunération ou accomplissant le service national, et les agents mis à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411382

Art. 3. - Une liste générale des électeurs est établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Elle est affichée dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments six semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification jusqu'au 30 août 1999. Des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale jusqu'au 2 septembre 1999. Le directeur général statue sans délai sur les réclamations.

La liste générale définitive des électeurs est établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Elle est affichée dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818908

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se porter candidates les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date de ce second scrutin sera arrêtée par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048068

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments avant le 18 août 1999.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés, dans le délai de deux semaines suivant la date limite de dépôt des candidatures, d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera arrêtée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048069

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dès que possible dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435845

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Ce bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048070

Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que, éventuellement, un délégué de chaque liste en présence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002016738

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article (sans numéro) JORFARTI000001905275

Art. 10. - Les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés deux semaines au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture de scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes no 1 déposées, sans être ouvertes, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne le jour du scrutin.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté directement à l'urne le jour du scrutin. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001821009

Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411383

Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212942

Art. 13. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818910

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001630162

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Les résultats de la consultation seront pris en compte pour déterminer la répartition des droits syndicaux à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Article (sans numéro) JORFARTI000002016739

Art. 16. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, J.-F. Boudy La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, C. Lannelongue Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, Y. Chevalier La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, P. Gabrié

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).