Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1999
NatureArrêté
Signé le28 juin 1999
Publié le29 juin 1999
PublicationJORF n°148 du 29 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9921810A
IdentifiantJORFTEXT000000760915
RéférenceArrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement, JO du 29 juin 1999, NOR MESS9921810ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 27 mai 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 8 juin 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001626582

Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, est fixée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410337

Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

- zone I : 1 561 F ;

- zone II : 1 371 F ;

- zone III : 1 285 F.

II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, sont fixées comme suit :

- zone I : 1 674 F ;

- zone II : 1 468 F ;

- zone III : 1 377 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820855

Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 297 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 65 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

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n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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Article (sans numéro) JORFARTI000002013599

Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1986 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :

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n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1999, est fixé à :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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Article (sans numéro) JORFARTI000002209851

Art. 5. - I. - Le coefficient prévu au dernier alinéa de l'article D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,029 2.

II. - Le coefficient prévu au dernier alinéa de l'article D. 755-24-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,029 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001047579

Art. 6. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 98 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9533 à 9535

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Article (sans numéro) JORFARTI000001819491

Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001238256

Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).