Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2000,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001831472
Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, est fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002213263
Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 577 F ;
- zone II : 1 385 F ;
- zone III : 1 298 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 691 F ;
- zone II : 1 483 F ;
- zone III : 1 391 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001714142
Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 300 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 66 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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Article (sans numéro) JORFARTI000002213264
Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er juillet 1995 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits à partir du 1er juillet 1995 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2000, est fixé à :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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Article (sans numéro) JORFARTI000002213265
Art. 5. - Le montant du plancher forfaitaire visé au treizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 500 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001637638
Art. 6. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 99 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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Article (sans numéro) JORFARTI000002028001
Art. 7. - L'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 1er, les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 75 % » ;
2. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du septième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du septième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001058684
Art. 8. - 1. A l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, les mots : « 25 500 F » sont remplacés par les mots : « 26 000 F ».
2. Les dispositions du I du présent article s'appliquent à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000 aux étudiants non boursiers entrés dans le droit à partir du 1er juillet 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000001637639
Art. 9. - Les articles 1er à 7 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000001443836
Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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