Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2000
NatureArrêté
Signé le26 décembre 2000
Publié le28 décembre 2000
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0023511A
IdentifiantJORFTEXT000000388784
RéférenceArrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement, JO du 28 décembre 2000, NOR MESS0023511ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001591333

Art. 1er. - I. - A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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II. - Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

III. - Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

IV. - Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591334

Art. 2. - 1o Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

R0 = R1 - R2,

où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

2o A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1o ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1o ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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Article (sans numéro) JORFARTI000001406956

Art. 3. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

1o TF est donné par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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2o Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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3o Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001406957

Art. 4. - 1o Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

R0 = R 1 - R 2,

où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

2o A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1o ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1o ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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Article (sans numéro) JORFARTI000001977495

Art. 5. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :

1o TF est donné par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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2o Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20729 à 20731

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Pour la détermination de TL les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977496

Art. 6. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :

1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce montant est fixé à 32 500 F lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »

2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce montant est fixé à 25 500 F lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002311418

Art. 7. - L'article 3 de l'arrêté du 1er août 2000 susvisé est modifié comme suit :

1o Au I, les mots : « du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 542-21 » ;

2o Au II, les mots : « au septième alinéa de l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 542-5 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002172299

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du huitième alinéa de l'article D. 755-28 du même code. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001340245

Art. 9. - Le I de l'article 1er et le I de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923169

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535159

Art. 11. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000388784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).