Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1999 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1999
NatureArrêté
Signé le28 juin 1999
Publié le29 juin 1999
PublicationJORF n°148 du 29 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUU9900808A
IdentifiantJORFTEXT000000760917
RéférenceArrêté du 28 juin 1999 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer, JO du 29 juin 1999, NOR EQUU9900808ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2, et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er juin 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juin 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002206762

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1999, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 148 du 29/06/1999 page 9549

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Article (sans numéro) JORFARTI000001238264

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - A compter du 1er juillet 1999, pour l'application de l'article R. 351-61 :

« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 66 551 ;

« Le coefficient r est fixé à 6 049. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002013609

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 :

« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ;

« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ;

« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ;

« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ;

« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ;

« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F.

« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002410243

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1999, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 439 ;

« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;

« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;

« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;

« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;

« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.

« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 474 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002206763

Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 25 500 F. Ce montant est minoré de 1 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001627013

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001045596

Art. 7. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).