Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 mai 1999
Publié le4 juin 1999
PublicationJORF n°127 du 4 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9970008A
IdentifiantJORFTEXT000000761093
RéférenceArrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes, JO du 4 juin 1999, NOR ECOD9970008ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret no 88-416 du 22 avril 1988, modifié par le décret no 92-285 du 27 mars 1992, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums et tafias ;

Vu le décret du 5 novembre 1996 relatif à l'agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique »,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001046879

Art. 1er. - Les comptes de vieillissement du rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique » ouverts, dans le département de la Martinique, aux personnes visées à l'article 2 du décret du 25 juillet 1963 susvisé sont au nombre de huit et désignés comme suit :

Compte 0, pour le rhum ayant moins d'un an d'âge ;

Compte 1, pour le rhum ayant de un à deux ans d'âge ;

Compte 2, pour le rhum ayant de deux à trois ans d'âge ;

Compte 3, pour le rhum ayant de trois à quatre ans d'âge ;

Compte 4, pour le rhum ayant de quatre à cinq ans d'âge ;

Compte 5, pour le rhum ayant de cinq à six ans d'âge ;

Compte 6, pour le rhum ayant de six à sept ans d'âge ;

Compte 7, pour le rhum ayant sept ans d'âge et plus.

Les comptes de vieillissement sont tenus dans les écritures du service local des douanes et droits indirects. Des comptes identiques sont suivis simultanément par les distillateurs et les entrepositaires intéressés et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410085

Art. 2. - Le rhum mis à vieillir et revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique », mention « Vieux », au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration, est inscrit au compte 0. Il doit être logé en fûts de chêne d'une capacité maximum de 650 litres, sans aucune interruption, durant toute la durée du vieillissement.

Lorsqu'il a séjourné pendant la durée d'un an révolu dans les fûts de chêne de vieillissement, les restes effectifs de chacun des comptes 0 à 6 sont respectivement affectés au compte immédiatement supérieur.

Ne peut bénéficier de la mention « Vieux » que le rhum (en appellation d'origine contrôlée « Martinique ») issu d'un compte égal ou supérieur à 3 et ayant obtenu le certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002014265

Art. 3. - Les titulaires de comptes de vieillissement de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique », mention « Vieux », doivent individualiser dans leurs chais, par compte, les quantités de rhum détenues. Chaque vaisseau doit notamment porter l'année et le mois de mise en vieillissement du rhum qu'il contient.

Le rhum non revendiqué en appellation d'origine contrôlée Martinique ne peut séjourner dans le même local que le rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée Martinique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819476

Art. 4. - Les certificats de vieillissements prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1963 susvisé doivent être conformes au modèle annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001626499

Art. 5. - Le rhum expédié dans l'aire de production à un titulaire de comptes de vieillissement, après délivrance, le cas échéant, de l'autorisation de transfert par l'Institut national des appellations d'origine, est inscrit chez celui-ci, en faisant référence au mois et à l'année de mise en vieillissement, au compte mentionné sur le certificat de vieillissement qui l'a accompagné. Ledit certificat doit être remis, avec l'acquit-à-caution, à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu de destination.

Article (sans numéro) JORFARTI000002209006

Art. 6. - Le titre de mouvement délivré pour une expédition de rhum inscrit à un compte de vieillissement à une personne non titulaire de comptes de l'espèce doit porter une indication relative à l'âge du rhum expédié. L'indication relative au compte de vieillissement (numéro du compte, mois et année) doit figurer sur la soumission d'enlèvement par acquit-à-caution ou à la souche du congé délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002209007

Art. 7. - Toutes les expéditions de rhum issues d'un compte de vieillissement doivent, lorsque le rhum a reçu un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, être effectuées sous le lien de titres de mouvement blancs 1909 prévus à l'article 472 du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002014266

Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410086

A N N E X E

MODELE DE CERTIFICAT DE VIEILLISSEMENT

DE RHUM REVENDIQUE EN AOC « MARTINIQUE »

MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS

CERTIFICAT DE VIEILLISSEMENT DE RHUM

REVENDIQUE EN AOC « MARTINIQUE »

(Décret no 63-765 du 25 juillet 1963 et arrêté no ... du ..... 1999)

Le chef du service local des douanes et droits indirects (contributions indirectes), soussigné, certifie que les rhums faisant l'objet de l'expédition spécifiée ci-dessous ont été prélevés sur le compte de vieillissement numéro ....... (1), ouvert en ...... (mois, année), au nom de :

Monsieur .................... à ....................

Destinataire (nom et adresse) ....................

Nombre de contenants ....................

Marques et numéros ....................

Titre alcoométrique volumique à 20o ....................

Volume ....................

Volume d'alcool pur ....................

Numéro et date de l'acquit-à-caution ....................

A .................... , le ....................

Le chef du service local

des contributions indirectes,

(Signature et cachet)

(1) Compte 0, pour le rhum ayant moins d'un an d'âge ;

Compte 1, pour le rhum ayant de un à deux ans d'âge ;

Compte 2, pour le rhum ayant de deux à trois ans d'âge ;

Compte 3, pour le rhum ayant de trois à quatre ans d'âge ;

Compte 4, pour le rhum ayant de quatre à cinq ans d'âge ;

Compte 5, pour le rhum ayant de cinq à six ans d'âge ;

Compte 6, pour le rhum ayant de six à sept ans d'âge ;

Compte 7, pour le rhum ayant sept ans d'âge et plus.

Fait à Paris, le 27 mai 1999.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA2

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