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Décret no 99-854 du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves des instituts régionaux d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 1999
NatureDécret
Signé le4 octobre 1999
Publié le5 octobre 1999
PublicationJORF n°231 du 5 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9900124D
IdentifiantJORFTEXT000000761942
RéférenceDécret no 99-854 du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves des instituts régionaux d'administration, JO du 5 octobre 1999, NOR FPPA9900124DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l'article 7 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment les articles 13 et 15,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002411960

Art. 1er. - Les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708686

Art. 2. - Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411961

Art. 3. - Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, les élèves des instituts régionaux d'administration issus du concours interne et du troisième concours peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001823046

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001823047

Art. 5. - Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité dans les instituts régionaux d'administration.

En aucun cas le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001246408

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er septembre 1999.

Fait à Paris, le 4 octobre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000761942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).