Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, et notamment l'article 33-2 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 fixant la première liste des diplômes et titres assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, modifié par l'arrêté du 2 août 1985 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002017860
Art. 1er. - Les candidats à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux prévu à l'article 33-2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ;
- diplômes et titres assimilés au DEFA par l'arrêté du 7 décembre 1979 susvisé ;
- certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ;
- diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (DECEP) (2e partie).
Article (sans numéro) JORFARTI000001712678
Art. 2. - L'examen professionnel précité comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Cet entretien consiste en un commentaire suivi d'une conversation avec le jury à partir d'un sujet de réflexion tiré au sort par le candidat.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes avec préparation de même durée).
Article (sans numéro) JORFARTI000001629433
Art. 3. - L'examen est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Il fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale, publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté prévoit la date de l'épreuve de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement de l'épreuve.
Article (sans numéro) JORFARTI000001629434
Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux dont au moins un fonctionnaire du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article (sans numéro) JORFARTI000001433517
Art. 5. - A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article (sans numéro) JORFARTI000001629435
Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1999.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
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