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Décret no 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2001
NatureDécret
Signé le23 août 2001
Publié le24 août 2001
PublicationJORF n°195 du 24 août 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOM0100392D
IdentifiantJORFTEXT000000762655
RéférenceDécret no 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques, JO du 24 août 2001, NOR ECOM0100392DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 17 du code annexé,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002001607

Art. 1er. - Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir :

- que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- les modalités de cette actualisation.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels la personne publique n'impose pas des spécifications techniques qui lui soient propres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002413348

Art. 2. - Un marché est conclu à prix ajustable lorsqu'il prévoit que le prix de règlement est calculé à partir d'une référence figurant dans le marché et qui doit être représentative de l'évolution du prix de la prestation elle-même.

Pour des fournitures ou services courants tels que définis au dernier alinéa de l'article précédent, lorsqu'un marché n'est pas conclu à prix ferme, il doit être conclu à prix ajustable si une référence d'ajustement peut être choisie.

Le marché doit spécifier :

- la date d'établissement du prix initial ;

- les modalités de l'ajustement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188759

Art. 3. - Un marché est conclu à prix révisable lorsqu'il prévoit que le prix de règlement est calculé par application au prix initial figurant dans le marché d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation.

La formule de révision doit représenter conventionnellement les éléments du coût de la prestation concernée et doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial.

Le marché doit spécifier :

- la date d'établissement du prix initial ;

- les modalités de la révision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001323629

Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 9 septembre 2001. A cette même date est abrogé le décret no 79-992 du 23 novembre 1979, pris en application de l'article 79 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002413349

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000762655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).