Article (sans numéro) JORFARTI000001439162
Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
« II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
« Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l'alinéa précédent.
« III. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
« Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
« IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
« - d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
« - de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
« - de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
« - de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
« - d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
« - de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
« V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002022981
A N N E X E
I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique
A. - Poissons
Cabillaud (Gadus morhua).
Merlu (Merluccius merluccius).
Plie (Pleuronectes platessa).
Plie grise (Glyptocepyhalus cynoglossus).
Limande sole (Microstomus kitt).
Sole (Solea vulgaris).
Turbot (Psetta maxima).
Barbue (Scophtalmus rhombus).
Merlan (Merlangius merlangus).
Limande (Limanda limanda).
Rouget de roche (Mullus surmuletus).
Bar commun (Dicentrarchus labrax).
Congre (Conger conger).
Lieu jaune (Pollachius pollachius).
Lingue (Molva molva).
Alose (Alosa spp).
Mulet (Mugil spp).
Saumon (Salmo salar).
Truite de mer (Salmo trutta).
Lamproie marine (Pentromyzon marinus).
Flet (Platichtys flesus).
Céteau (Dicologoglossa cuneata).
Dorade royale (Sparus aurata).
Dorade grise (Spondyliosoma cantharus).
Maquereau (Scomber scombrus).
Thon rouge (Thunnus thynnus).
Maigre (Argyrosomus regius).
Ombrine côtière (Umbrina cirrosa).
Ombrine bronze (Umbrina canariensis).
Marbré commun (Lithognatus mormgras).
Sar commun (Diplodus sargus).
Bar moucheté (Dicentrarchus punctatus).
Orphie commune (Belone belone).
Corb (Scianea umbra).
Anguille (Anguilla anguilla), civelles exclues.
B. - Crustacés
Langoustine (Nephrops norvegicus).
Homard (Homarus gammarus).
Araignée de mer (Maia squinado).
Crevettes grise et rose (Crangon crangon, Leander serratus).
Langoustes (Palinuridae, Palinurus elephas et Palinurus mauritanicus).
Tourteau (Cancer pagurus).
Etrille (Macropipus puber).
C. - Mollusques et autres animaux marins
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus).
Clam (Mercenaria mercenaria).
Coque ou hénon (Cerastoderma edule).
Huître plate (Ostrea edulis).
Huître creuse (Crassostrea gigas).
Moule (Mytilus edulis).
Ormeau (Haliotis tuberculata).
Palourde (Venerupis spp).
Pétoncle (Chlamys varia).
Praire (Venus verrucossa).
Eponge fine (Hippospongia communis).
Eponge commune (Spongia officinalis).
Oursin (Paracentrotus lividus).
Olive (Donax trunculus).
Bulot (Buccinum undatum).
Lambis (Strombus spp).
II. - Méditerranée
A. - Poissons
Anchois (Engraulis encrasicolus).
Bar commun (Dicentrarchus labrax).
Baudroies (Lophius piscatorius et Lophius budegassa).
Cardine à quatre taches (Lepidorhombus boscii).
Corb (Sciaena umbra).
Dorade royale (Sparus aurata).
Maquereau commun (Scomber scombrus).
Maquereau espagnol (Scomber japonicus).
Merlu (Merluccius merluccius).
Mulet ou muge (Mugil spp).
Pagre commun (Sparus pagrus).
Raie (Raja spp).
Sardine (Sardina pilchardus).
Sar (Diplodus spp).
Thon rouge (Thunnus thynnus).
Sole (Solea vulgaris).
Alose (Alosa spp).
Lamproie marine (Petromyzon marinus).
Mérou (Epiphenelus spp).
Rouget barbet (Mullus spp).
Pageot (Pagellus spp).
Cernier commun (Polyprion americanus).
Chinchard (Trachurus spp).
Espadon (Xiphias gladius).
Toutes autres espèces à l'exception des espèces suivantes : anguille, civelle, argentine, éperlan, lançon, monnet, prêtre, sprat, crénilabres, girelle, serran, tambour, gobies, sparaillon, blennies, athérines, petite rascasse, picarel.
B. - Crustacés
Homard (Hommarus gammarus).
Langoustine (Nephrops norvegicus).
Crevette grise (Crangon crangon).
Crevette rouge (Aristeus antennatus).
Crevette rose (Leander spp).
Langoustes rouge et rose (Palinurus vulgaris et Palinurus mauritanicus).
Etrille (Macropipus puber).
Araignée de mer (Maja squinado).
C. - Mollusques et autres animaux marins
Coque ou hénon (Cerastoderma edule).
Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus).
Eponge commune (Hippospongia communis).
Eponge fine (Spongia officinalis).
Huître creuse (Crassostrea gigas).
Huître plate (Ostrea edulis).
Moule (Mytilus galloprovincialis).
Olive (Donax trunculus).
Oursin (Paracentrotus lividus).
Palourde commune ou grise (Venerupis decussatus).
Palourde bleue (Venerupis pullastra).
Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum).
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus).
Palourde rose (Venerupis rhomboides).
Pétoncle (Chlamys varia).
Praire (Venus verrucosa).
Telline (Tellina spp).
Venus (Spisula ovalis).
III. - Mayotte et îles Eparses
Crustacés
Langouste (Palinurus spp).
IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon
Cf. annexe II du décret no 87-182 du 19 mars 1987 modifié.