Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-138 du 18 février 2000 modifiant le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2000
NatureDécret
Signé le18 février 2000
Publié le19 février 2000
PublicationJORF n°42 du 19 février 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUP0000197D
IdentifiantJORFTEXT000000764108
RéférenceDécret n° 2000-138 du 18 février 2000 modifiant le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées, JO du 19 février 2000, NOR EQUP0000197DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ;

Vu le décret no 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002418122

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de l'indemnité spécifique de service instituée par le décret no 2000-136 du 18 février 2000. Le versement de l'indemnité spéciale précitée suspend en outre celui de l'indemnité spécifique de service correspondant aux services faits au cours de l'année calendaire précédant celle dudit versement.

« La rémunération des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1998, au titre de la loi du 29 septembre 1948 susvisée, par les agents concernés en fonction en 1999 au laboratoire central des ponts et chaussées, est assurée par le budget du ministère chargé de l'équipement à leur départ de l'établissement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001131467

Art. 2. - L'article 6 du décret du 17 février 1999 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054169

Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1999 susvisé s'appliquent aux services effectués à compter du 1er janvier 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636034

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000764108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).