Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 341-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 17 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001253144
Art. 1er. - Il est inséré au livre V, titre Ier, chapitre VII, du code du travail (partie Réglementaire) un article R. 517-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 517-1-1. - Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en matière de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation s'effectue ou a été effectuée.
Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être portées devant l'une quelconque de ces juridictions. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001638264
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
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