Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 modifiée sur l'enseignement technologique et professionnel, notamment son article 7 ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 janvier 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 janvier 2000,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001249961
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie un Haut Comité éducation-économie-emploi chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
Article (sans numéro) JORFARTI000002418388
Art. 2. - Le haut comité soumet au ministre de l'éducation nationale des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
Article (sans numéro) JORFARTI000001249962
Art. 3. - Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour une durée de trois ans renouvelable :
Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
- le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- le directeur de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
- le commissaire au Plan ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
Douze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi ;
Deux personnalités dont l'une exerce son activité dans une entreprise ou une organisation professionnelle ou syndicale et l'autre dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche qui sont désignées en qualité de coprésident du haut comité.
Les directions du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002217172
Art. 4. - Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001134125
Art. 5. - Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article (sans numéro) JORFARTI000002217173
Art. 6. - Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001636873
Art. 7. - Le secrétaire du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Article (sans numéro) JORFARTI000002418389
Art. 8. - Le décret no 97-504 du 21 mai 1997 portant création du Haut Comité de la formation professionnelle est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001249963
Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre
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Code de l'éducation - art. D237-3 (M) · concordance