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Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2000
NatureDécret
Signé le29 mai 2000
Publié le31 mai 2000
PublicationJORF n°0126 du 31 mai 2000
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0004135D
IdentifiantJORFTEXT000000765301
RéférenceDécret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, JO du 31 mai 2000, NOR PRMX0004135DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement de frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001052625

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, des indemnités peuvent être attribuées :

a) Au président ;

b) Aux membres mentionnés à l'article 3 (1er alinéa) du décret du 10 septembre 1999 susvisé ;

c) Au rapporteur général et aux rapporteurs mentionnés à l'article 3 (4e alinéa) du décret du 10 septembre 1999 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052626

Art. 2. - L'indemnité pouvant être allouée au président de la commission a un caractère forfaitaire et mensuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220930

Art. 3. - Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ont un caractère forfaitaire.

Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220931

Art. 4. - Les indemnités pouvant être allouées au rapporteur général et aux rapporteurs de la commission ont un caractère forfaitaire et mensuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002417322

Art. 5. - Les montants des indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025045

Art. 6. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025046

Art. 7. - Le président, les membres et les collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096503

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er novembre 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000765301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).