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Décret n° 2000-498 du 6 juin 2000 pris pour l'application des articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts et relatif à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2000
NatureDécret
Signé le6 juin 2000
Publié le8 juin 2000
PublicationJORF n°132 du 8 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF0010029D
IdentifiantJORFTEXT000000765341
RéférenceDécret n° 2000-498 du 6 juin 2000 pris pour l'application des articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts et relatif à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, JO du 8 juin 2000, NOR ECOF0010029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 235 ter ZC, 1668 D et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 6,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001830943

Art. 1er. - Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au chapitre Ier, section I, sont insérés les articles 366 L à 366 N ainsi rédigés :

« Art. 366 L. - Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.

« Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.

« Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 360.

« Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 1 000 F.

« Art. 366 M. - Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.

« Art. 366 N. - Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas échéant, au complément d'impôt mentionné à l'article 366 AA est recouvré dans les conditions définies à cet article. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001714597

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000765341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).