Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001639934
Art. 1er. - La première phrase du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Le prêt est décomposé en une phase de préfinancement, pendant laquelle sont versés les fonds, et une phase d'amortissement d'une durée de trente-cinq ans. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001322186
Art. 2. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 2 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 2,05 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002421986
Art. 3. - Le deuxième alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 1,39 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 1,45 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 1,11 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 1,17 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001134638
Art. 4. - Le 2o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
Le taux d'intérêt (I) visé au 1o du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,042
où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat.
Le taux d'intérêt révisé est I' = (1 + I) R - 1 et I' 0. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002027921
Art. 5. - Le second alinéa du 3o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,042
où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001639935
Art. 6. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé selon la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,037
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002027922
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002421987
Art. 8. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2000.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le directeur adjoint, X. Musca Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, G. Ricono Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, C. Delmas-Comolli Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. Delarue La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice, C. Buhl
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