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Arrêté du 17 juillet 2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2000
NatureArrêté
Signé le17 juillet 2000
Publié le25 août 2000
PublicationJORF n°196 du 25 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0001458A
IdentifiantJORFTEXT000000767099
RéférenceArrêté du 17 juillet 2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis, JO du 25 août 2000, NOR AGRE0001458ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;

Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu le décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du livre II du code rural,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002027494

Art. 1er. - Pour obtenir le certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant, les candidats doivent produire le justificatif suivant :

- soit un diplôme, titre ou certificat visé dans la liste figurant en annexe 1 du présent arrêté ;

- soit une attestation de connaissances et de compétences.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222938

Art. 2. - L'attestation de connaissances et de compétences est délivrée par le directeur de l'agriculture et de la forêt dont dépend l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole habilité à organiser l'évaluation conformément aux dispositions figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Cette habilitation est accordée à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles - Saint-Gervais-d'Auvergne.

Cette habilitation vaut pour l'ensemble du territoire national, DOM et TOM compris.

Afin d'organiser l'évaluation sur l'ensemble du territoire national, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles peut s'adjoindre par convention, après accord préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, le concours d'autres établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054662

Art. 3. - Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation directement à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles - Saint-Gervais-d'Auvergne, qui lui transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les conditions de recevabilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222939

Art. 4. - Une commission nommée par le directeur de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne est constituée sur chaque site pour conduire l'évaluation.

Chaque commission d'évaluation est présidée par un fonctionnaire de catégorie A nommé par le directeur de l'agriculture et de la forêt et comprend au minimum quatre membres :

- un formateur ;

- un dresseur professionnel ;

- un représentant de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France ;

- un représentant d'une des administrations assurant le dressage des chiens au mordant : ministère de l'intérieur (police nationale), ministère de la défense (armée de terre, armée de l'air, marine nationale, gendarmerie...).

Chaque commission est composée de membres titulaires et de suppléants. Elle est nommée pour un an renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001833400

Art. 5. - Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences requises pour l'obtention de l'attestation figure dans l'annexe 4 du présent arrêté.

Ce référentiel est constitué de deux unités capitalisables :

Unité no 1 : « être capable d'effectuer en toute sécurité les tâches liées à l'exercice de l'activité de dressage de chiens au mordant » ;

Unité no 2 : « être capable de mobiliser les connaissances législatives, scientifiques et techniques relatives au dressage de chiens au mordant pour expliquer les pratiques professionnelles ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001833401

Art. 6. - L'unité no 1 est évaluée au moyen d'une mise en situation pratique.

L'unité no 2 est évaluée au moyen d'une épreuve orale.

L'organisation des épreuves et les modalités d'évaluation figurent dans le règlement d'évaluation en annexe 5 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001833402

Art. 7. - L'attestation de connaissances et de compétences requises pour le dressage de chiens au mordant est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne, sur proposition de la commission d'évaluation, au candidat qui a obtenu les deux unités de contrôle.

Si un candidat n'obtient qu'une unité sur les deux, l'unité obtenue reste acquise. Le candidat ne présente à nouveau que l'unité manquante.

Un recours peut être formulé par le candidat auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001253982

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222940

Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche, 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e), dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt et dans les directions de l'agriculture et de la forêt pour les DOM.

Fait à Paris, le 17 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef d'agronomie, J. Reparet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000767099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).