La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, notamment l'article 28 ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission no 2256/92 du 31 juillet 1992 relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les Etats membres ;
Vu l'article 32 et l'article 109 modifié de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects ;
Vu le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001445205
Art. 1er. - 1. Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
2. Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
3. Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par le décret susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002500967
Art. 2. - L'arrêté du 22 décembre 1997 relatif au même objet est abrogé au 31 décembre 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000002223873
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Article (sans numéro) JORFARTI000001063805
Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, A. Cadiou
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