Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-530 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2001
NatureDécret
Signé le20 juin 2001
Publié le21 juin 2001
PublicationJORF n°142 du 21 juin 2001
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0104891D
IdentifiantJORFTEXT000000770496
RéférenceDécret n° 2001-530 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, JO du 21 juin 2001, NOR PRMX0104891DLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, modifié par le décret no 99-914 du 27 octobre 1999 et par le décret no 2000-932 du 25 septembre 2000, instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;

Vu le décret no 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001722521

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 10 septembre 1999 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le septième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres, notamment pour formuler les recommandations selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 5. »

II. - Au huitième alinéa, il est inséré, après les mots : « Le président », les mots : « , le vice-président ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001455830

Art. 2. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 du même décret est remplacée par la phrase suivante :

« Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001066765

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001260592

Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées antérieurement au demandeur.

« Lorsque la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinataire de la recommandation le sollicite expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation.

« Lorsqu'un dossier est examiné par une formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001839494

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002231207

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 8-1 du même décret, un article 8-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1-1. - Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation.

« Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation plénière, sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001646322

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 8-2 du même décret, un article 8-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-2-1. - La commission est régulièrement informée des suites réservées à ses recommandations. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002035555

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 9 du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - La commission adresse chaque année un rapport d'activité au Premier ministre. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002035556

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000770496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).