Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 91-773 du 7 août 1991 ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001819053
L'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Les personnels de direction régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé, délégués ou nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er dudit décret » sont remplacés par les mots : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret ».
II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Les personnels de direction nommés dans certaines des fonctions énumérées au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 précité bénéficient d'une bonification indiciaire spécifique fixée conformément aux dispositions ci-après. »
Article 2 JORFARTI000001235609
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 80 ;
2e catégorie : 100 ;
3e catégorie : 130 ;
4e catégorie : 150 ;
4e catégorie exceptionnelle : 150.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objet d'un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
II. - Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie. »
Article 3 JORFARTI000001711230
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur adjoint de lycée, de proviseur adjoint de lycée professionnel et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 50 ;
2e catégorie : 55 ;
3e catégorie : 70 ;
4e catégorie : 80 ;
4e catégorie exceptionnelle : 80.
II. - Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ou de directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un personnel de direction adjoint affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie. »
Article 4 JORFARTI000001049541
Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), de directeur d'école régionale de premier degré (ERPD) et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. »
Article 5 JORFARTI000002008229
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré » sont remplacés par les mots : « du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ».
Article 6 JORFARTI000001235610
Il est inséré après l'article 9 du même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires. »
Article 7 JORFARTI000001049542
Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001.
Article 8 JORFARTI000001323654
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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