Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2002
NatureDécret
Signé le29 mars 2002
Publié le3 avril 2002
PublicationJORF n°78 du 3 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0201192D
IdentifiantJORFTEXT000000771974
RéférenceDécret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national, JO du 3 avril 2002, NOR DEFP0201192DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code du service national (partie Législative), modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

Vu le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Guyane en date du 29 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française en date du 5 septembre 2001 ;

Vu l'avis émis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 août 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001821917

Au premier alinéa de l'article R.* 111-1, les mots : « et la fin du mois suivant » sont remplacés par les mots : « et la fin du troisième mois suivant ».

Article 2 JORFARTI000001435384

L'article R.* 111-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 111-9. - Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recencement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.

« Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. »

Article 3 JORFARTI000001234053

L'article R.* 111-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 111-10. - La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. »

Article 4 JORFARTI000002415377

L'article R.* 111-11 est abrogé.

Article 5 JORFARTI000002007391

L'article R.* 111-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 111-12. - A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.

« Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.

« Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan. »

Article 6 JORFARTI000001711234

A l'article R.* 111-13, le mot : « régularisation » est remplacé par les mots : « recensement en cours ».

Article 7 JORFARTI000002197347

Au premier alinéa de l'article R.* 111-14, les mots : « des inscrits d'office » sont remplacés par les mots : « des non-recensés ».

Article 8 JORFARTI000001621278

A la dernière phrase du premier alinéa de l'article R.* 111-15, les mots : « de régularisation » sont remplacés par les mots : « de recensement ».

Article 9 JORFARTI000002415378

Après l'article R.* 111-16 est créé l'article R.* 111-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 111-16-1. - Par dérogation à l'article R.* 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

« Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.

« Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.

« Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet. »

Article 10 JORFARTI000001519467

L'article R.* 111-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 111-17. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sous réserve des dérogations figurant aux articles R.* 111-17-2 à R.* 111-17-5. »

Article 11 JORFARTI000001821918

Après l'article R.* 111-17, sont créés les articles R.* 111-17-1 à R.* 111-17-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 111-17-1. - Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative.

« Art. R.* 111-17-2. - Par dérogation à l'article R.*111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

« Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

« Art. R.* 111-17-3. - Par dérogation à l'article R.* 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

« Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

« Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

« Art. R.* 111-17-4. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R.* 111-13.

« Art. R.* 111-17-5. - Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »

Article 12 JORFARTI000001902184

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000771974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).