Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 2001 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 décembre 2001
Publié le14 décembre 2001
PublicationJORF n°290 du 14 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESA0124306A
IdentifiantJORFTEXT000000772408
RéférenceArrêté du 13 décembre 2001 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, JO du 14 décembre 2001, NOR MESA0124306ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment son article 433 ;

Vu le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, tel que modifié par le décret no 99-1144 du 29 décembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1990 modifié pris pour application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002231857

Art. 1er. - La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à :

116,92 Euro pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

111,55 Euro pour les mesures confiées aux autres organismes.

La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à :

46,77 Euro pour la première catégorie d'organismes ;

44,62 Euro pour la seconde catégorie d'organismes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002110673

Art. 2. - La directrice générale de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'action sociale, S. Leger-Landais Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le chef de service, F. Mordacq La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur, O. Douvreleur Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, D. Bur

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000772408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).